1129.45.41.15. Toute société qui, relativement à ses frais admissibles à l’égard d’un bien admissible, est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.43, 1029.8.36.166.46 et 1029.8.36.166.47, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition quelconque, doit payer, pour une année d’imposition donnée, l’impôt visé au deuxième alinéa lorsque, à un moment quelconque qui survient entre la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée et le jour qui suit soit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien admissible par le premier acquéreur de ce bien ou par un acquéreur subséquent de ce bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique, soit, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période de 730 jours, la date d’échéance de production qui est applicable, pour l’année donnée, à l’acquéreur qui est propriétaire du bien à la fin de l’année donnée, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée:a) par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
b) par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts s’applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.166.43, 1029.8.36.166.46, 1029.8.36.166.47 et 1029.8.36.166.55 relativement à ses frais admissibles à l’égard de ce bien admissible pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de l’article 1129.45.41.13, relativement à ses frais admissibles à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.